L’arrêt de travail et ses conséquences

Qui peut bénéficier d’un arrêt de travail ?

Attention  : à partir du 1er mai, les salarié.e.s vulnérables, leur entourage direct et les parents d’enfants de moins de seize ans ou d’enfants en situation de handicap qui les gardent à domicile basculent basculent de l’arrêt maladie dérogatoire à l’activité partielle. Les formalités sont réduites. La réouverture des écoles, d’autre part, n’implique pas forcément le retour au travail. Plus d’informations sur la fiche dédiée : https://luttevirale.fr/fiches/activite-partielle/

Pour faire face à l’épidémie, le gouvernement a élargi le nombre de personnes susceptibles de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale. Jusqu’au 31 mai 2020, il est possible de faire bénéficier d’un arrêt de travail les personnes suivantes :

  • Les personnes visées par une mesure d’isolement ou de maintien à domicile, depuis le décret du 31 janvier 2020, après délivrance d’un avis d’interruption de travail par l’Agence Régionale de Santé : cas contacts à haut risque, personnes vulnérables, résidents d’une zone de circulation intense du virus…
  • Un parent d’enfant de moins de seize ans maintenus à domicile suite à la fermeture de leur établissement scolaire, sous réserve que l’autre parent ne bénéficie pas du même arrêt
  • Les parents de mineurs en situation de handicap maintenus à domicile suite à fermeture de leur établissement scolaire
  • Les bénéficiaires habituels de l’arrêt maladie : maladie simple, suspicion de COVID-19, affection de longue durée…

A noter : les salarié-e-s travaillant à domicile, salarié-e-s saisonniers, salarié-e-s intermittent-e-s et salarié-e-s temporaires peuvent bénéficier eux aussi des arrêts maladie pour garde d’enfant ou mesure d’isolement.

Le décret du 31 janvier 2020 modifié précise bien que les nouveaux bénéficiaires de l’arrêt maladie au titre de la garde d’enfants doivent être “dans l’impossibilité de travailler”… Ne nous laissons pas berner sur la question du télétravail : pas de cumul avec la garde d’enfants !

Depuis l’ordonnance du 25 mars 2020, l’obligation d’avoir justifié de son incapacité à travailler dans les 48 heures est levée ainsi que l’obligation d’être soigné-e sur le territoire français ou un pays de la communauté européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

La condition d’avoir une année d’ancienneté dans l’entreprise est également levée par l’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020.

Pour les nouveaux bénéficiaires, l’employeur.e doit faire une déclaration en ligne sur declare.ameli.fr ou sur www.ameli.fr.

Mon employeur peut-il me mettre en arrêt maladie ?

Attention : depuis le 1er mai, la procédure d’arrêts maladie dérogatoires pour personnes à risques et garde d’enfants a basculé vers une procédure de mise en activité partielle. Cette procédure est également valable pour l’entourage des personnes à risques de forme sévère de COVID-19.

Ce sont normalement les médecins qui prescrivent les arrêts maladie, pas les employeurs. Dans les circonstances actuelles, l’employeur peut faire directement la déclaration sur le site declare.ameli.fr pour les parents devant garder un enfant à domicile et les personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement par l’Agence Régionale de Santé. Je peux également faire directement mon arrêt maladie moi-même si je suis atteint d’une affection de longue durée sur le site www.ameli.fr sauf si je suis professionnel de santé : dans ce cas, il faut consulter le médecin du travail ou le médecin traitant.

Attention par contre : votre employeur.e n’a pas le droit de vous “demander” de vous mettre en arrêt maladie suite à un ralentissement de l’activité ou une fermeture temporaire ! Dans ce cas, c’est à lui d’engager une démarche auprès de la DIRECCTE pour obtenir une autorisation d’activité partielle et vous permettre de bénéficier de l’indemnisation correspondante.

Arrêt maladie suite à fermeture d’école : comment ça marche ?

Pour les parents d’enfants de moins de 16 ans ou d’enfants handicapés, l’employeur.e devait déclarer un arrêt de travail pour une durée correspondant à la fermeture de l’établissement. Depuis le 1er mai, les salarié.e.s en situation de garde d’enfants sont placé.e.s en activité partielle. Le détail de cette situation est précisé dans la fiche dédiée. La réouverture des écoles, d’autre part, n’implique pas nécessairement le retour au travail et le maintien à domicile peut être prolongé : voir ci-dessous.

Comme un.e seul.e parent par enfant peut bénéficier d’un arrêt dans ce cadre, je dois fournir à mon employeur une attestation dans laquelle je m’engage à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. J’y indique le nom et l’âge de l’enfant, le nom de l’établissement scolaire et de la commune où mon enfant est scolarisé, ainsi que la période de fermeture de l’établissement scolaire concernée. Je m’engage également à informer mon employeur dès la réouverture de l’établissement. Je n’ai pas à contacter l’ARS ou ma caisse d’assurance maladie, c’est la déclaration de mon employeur, accompagné de la transmission des éléments de salaires selon les canaux habituels, qui va permettre l’indemnisation de mon arrêt de travail.

A noter :

  • un.e seul.e parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail
  • Les bénéficiaires doivent être “dans l’impossibilité de travailler”… Le Ministère du Travail et la Sécurité Sociale insistent sur le fait que ces arrêts maladie ne peuvent être envisagés que lorsque le télétravail est impossible. Pourtant garder un enfant ne se cumule pas avec le télétravail ! Tout dépendra ici de la négociation avec votre employeur.

En cas de garde alternée, il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement.

En savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890

L’établissement de mon enfant réouvre : suis-je obligé de renvoyer mon enfant à l’école et de retourner au travail ?

Si votre enfant retourne à l’école, vous êtes censé ne plus pouvoir bénéficier de l’arrêt maladie pour garde d’enfants. Cependant plusieurs cas peuvent se présenter :

  1. La classe de votre enfant ne réouvre pas : dans ce cas vous restez à domicile avec votre enfant comme avant. Pensez à informer votre employeur et à renouveler votre attestation de garde d’enfants à domicile.
  2. La classe de votre enfant réouvre mais votre enfant a une affection de longue durée ou a dans son entourage immédiat une personne à risques de forme sévère de COVID-19 : dans ce cas, vous restez à domicile avec votre enfant. Pensez à consulter votre médecin et informer l’établissement scolaire et votre employeur, afin que les démarches nécessaires soient faites.
  3. La classe de votre enfant réouvre mais vous estimez que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes pour lui ou pour ses proches : vous pouvez toujours garder votre enfant à domicile, mais la situation est plus floue sur le plan juridique. L’Elysée a précisé le jeudi 23 avril, suite à une rencontre entre les associations de maires et le Président de la République, que le retour des enfants à l’école se ferait sur la base du volontariat.
    Pour les salariés de droit privé, le dispositif d’auto-attestation de garde d’enfants reste valable pour l’instant et donne droit à l’activité partielle : vous pouvez donc en rédiger une vous-même, sans avoir besoin de l’aval de l’établissement scolaire. Il demeure un risque que l’employeur, connaissant la situation des établissements, insiste et vous menace de sanctionner votre absence au travail. Si jamais c’était le cas, vous pouvez vous tourner vers l’établissement scolaire pour obtenir un écrit actant  votre droit de garder votre enfant à domicile, ou à défaut vers le médecin traitant pour obtenir un arrêt maladie préventif.
    Pour les agents de la fonction publique et assimilés, le dispositif applicable est l’autorisation spéciale d’absence. Il faut en faire la demande auprès de votre service de ressources humaines. Il s’applique pour tous les agents et contractuels qui ne peuvent pas télétravailler et qui sont identifiés comme personnes à risques ou cas contacts, ou dont le poste n’est pas essentiel en période de crise. Pour plus d’informations : https://luttevirale.fr/fiches/absence-fonction-publique/
  4. La classe de votre enfant réouvre, il retourne à l’école et vous au travail : aucune formalité n’est nécessaire.
  5. La classe de votre enfant réouvre, il retourne à l’école mais votre employeur n’est pas en mesure de vous faire travailler dans des conditions de sécurité suffisantes : dans ce cas, vous pouvez exiger d’être en télétravail si le poste est télétravaillable, et vous rapprocher des représentants du personnel pour obtenir davantage de sécurité. Vous pouvez exercer votre droit de retrait si vous estimez raisonnablement être en danger grave et imminent (voir fiche dédiée). Si vous ou vos proches présentez un risque de forme sévère de COVID-19, pouvez également consulter le médecin traitant pour qu’il vous fasse un certificat d’isolement. vous pouvez aussi appeler le médecin du travail qui pourra demander un aménagement de poste.

Dans tous les cas, vous devez informer votre employeur et penser à renouveler votre attestation de garde d’enfants à domicile, disponible ici :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/19032020-attestation-de-garde.pdf

Pour rappel, l’ensemble des salariés en arrêt maladie pour garde d’enfants sont passés en activité partielle depuis le 1er mai. L’employeur doit faire les démarches nécessaires pour la demande d’autorisation d’activité partielle d’ici fin mai. Le processus est expliqué ici : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf

Comment serai-je indemnisé par la Sécurité Sociale ?

L’arrêt maladie ouvre droit à indemnisation au titre des indemnités de Sécurité sociale, d’un montant de 50 % du gain journalier de référence. En temps normal, un délai de carence de trois jours s’applique avant d’ouvrir le droit aux indemnités ; mais le décret du 31 mars 2020 modifié prévoit que ce délai de carence ne soit pas appliqué pour les parents d’un enfant de moins de seize ans et les personnes visées par une mesure d’isolement ou de maintien à domicile.

La durée de versement des indemnités est de vingt jours pour les personnes visées par une mesure d’isolement ou de maintien à domicile. Pour les parents d’enfants maintenus à domicile, la durée est la même que la durée de fermeture de l’établissement scolaire. Concernant les autres arrêts maladie, c’est au médecin traitant d’évaluer la situation.

Mon employeur doit-il me verser une indemnité complémentaire ?

L’article L.1226-1 du code du travail prévoit le versement d’une indemnité complémentaire par l’employeur pour les salariés en arrêt maladie ayant une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an. Or l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 prévoit, à titre exceptionnel, que cette condition d’ancienneté ne soit pas nécessaire pour tous les arrêts maladie jusqu’au 31 août 2020, y compris pour les parents d’enfants et personnes visées par une mesure d’isolement. Vérifiez bien que votre employeur vous paie ce qu’il vous doit !

Le décret du 4 mars 2020 prévoit aussi qu’il n’y ait aucun délai de carence concernant le versement de l’indemnité complémentaire, ceci jusqu’au 31 mai 2020. Habituellement il y a carence de versement pendant sept jours.

Attention : il semble que les textes ne prévoient pas la suppression du délai de carence des indemnités complémentaires pour les parents d’enfants entre 16 et 18 ans en situation de handicap dont la structure d’accueil est fermée, ou pour les personnes « à risque élevé » en arrêt de travail. La situation sera peut-être clarifiée par la suite.

Quel sera le montant de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur ?

Le montant de l’indemnité doit porter votre rémunération globale, indemnités journalières de Sécurité Sociale comprises, à 90 % de la rémunération brute que vous auriez perçu si vous aviez continué à travailler, pendant les trente premiers jours. Le montant total doit atteindre au minimum les deux tiers de cette rémunération pendant les trente jours suivants (article D.1226-1 du code du travail). La durée mentionnée de trente jours de versement à 90 %, puis de trente jours à 66 %, augmente de dix jours toutes les cinq années d’ancienneté après la première année (article D.1226-2 du code du travail) : quarante jours après six ans d’ancienneté, cinquante jours après onze ans d’ancienneté…

Les conventions collectives prévoient souvent des conditions plus avantageuses : pensez à vérifier pour réclamer la solution la plus intéressante.

Attention cependant : le décompte des jours d’indemnité complémentaire dus au salarié se fait sur douze mois glissants… Ce qui implique que si vous en avez déjà bénéficié au cours des douze derniers mois, ils seront décomptés du total. Par exemple, si vous aviez droit à trente jours de versement d’indemnité complémentaire à 90 % au vu de votre ancienneté, et que vous avez déjà eu vingt jours d’arrêt en mai 2019 avec versement de l’indemnité, il ne vous reste plus que dix jours d’indemnité complémentaire à 90 % !

Je suis salarié·e vulnérable et je ne peux pas télétravailler, suis-je obligé·e d’aller travailler ?

Les personnes dites « fragiles », celles présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19, ne doivent pas aller travailler. Si le télétravail n’est pas possible, les personnes prise en charge au titre d’une ALD (affection de longue durée) devaient être placées en arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2020. Il s’agit d’un arrêt de travail dérogatoire, indemnisé sans délai de carence, semblable à celui dont bénéficie le salarié dont l’établissement scolaire de son enfant est fermé. Depuis le 1er mai, elles sont placées en activité partielle.

Attention : depuis le 1er mai 2020, les salariés vulnérables sont désormais placées en activité partielle, de même que les membres de leur entourage immédiat. Voir la fiche dédiée : https://luttevirale.fr/fiches/activite-partielle/

Le haut conseil de la santé publique a dressé une liste des critères de vulnérabilité, permettant d’identifier les personnes présentant un risque particulier face au Covid-19. Cette liste a été complétée, et le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 a défini précisément la liste des personnes pouvant bénéficier de l’activité partielle en raison de leur vulnérabilité ou de celle d’une personne vivant à leur domicile :

1° Etre âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.

S’il est atteint d’une de ces affections de longue durée, et qu’il ou elle n’est pas un professionnel de santé, le ou la salarié.e pouvait déclarer directement son arrêt maladie sur le site declare.ameli.fr. Les professionnels de santé devaient eux passer par le médecin du travail ou le médecin traitant. L’arrêt peut également être fait de manière rétroactive jusqu’au 13 mars (Communiqué de presse CPAM, 17 mars 2020). A savoir : depuis le 1er mai, ces personnes ont basculé sur un régime d’activité partielle, et doivent transmettre un certificat d’isolement à leur employeur établi par l’assurance maladie ou par leur médecin traitant.

Les personnes non prises en charge au titre des affections ci-dessus, ou en voie de reconnaissance, doivent se rapprocher de leur médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail, ou éventuellement du médecin du travail et des ressources humaines pour obtenir des aménagements de poste, télétravail notamment.

Si vous constatez la présence d’une personne fragile sur votre lieu de travail, informez-la de ses droits ! N’oubliez pas que vous disposez d’un droit de retrait si vous avez un motif raisonnable de penser que vous êtes en danger grave et imminent.

Quelle rémunération pour les personnes visées par une mesure d’isolement ?

Si vous présentez les symptômes du Covid-19, le gouvernement demande à ce que vous restiez chez vous en arrêt de travail, qui pourra vous être délivré selon des formes simplifiées, notamment par le biais de téléconsultation pour limiter vos déplacements.

Les salarié·es ne pouvant pas travailler en cas d’infection ne peuvent subir aucune perte financière. Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 prévoit l’ouverture d’une indemnisation dans différents cas. Le premier article du décret dispose plus précisément qu’« afin de limiter la propagation de l’épidémie, les assurés qui feront l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre d’arrêt de travail, des indemnités journalières ».

 Si le ou la salarié·e est mis·e en isolement pendant 14 jours, un médecin de l’ARS lui prescrit un arrêt de travail pour la durée concernée. Le ou la salarié·e bénéficie alors de droits à indemnisation identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail.

 Si un·e salarié·e est contraint·e à rester chez lui ou elle pour s’occuper de son enfant mis à l’isolement, il ou elle pouvait bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire jusqu’au 31 mai 2020. Depuis le 1er mai, ces salarié.e.s sont placé.e.s en activité partielle, avec en général une indemnisation à 84 % du salaire net.  Même si le ou la salarié·e bénéficie d’une solution de garde, il reste préférable d’envisager l’isolement du fait de son contact avec une personne infectée.

 Si un·e salarié·e est maintenu·e chez lui ou elle par l’employeur faute de pouvoir aménager son poste ou de recourir au télétravail, le contrat de travail est suspendu. Par conséquent le ou la salarié·e bénéficie du maintien de sa rémunération et toute sa période d’absence est assimilée à une période normalement travaillée, sauf s’il a été mis en activité partielle par l’employeur.

 En cas d’infection au COVID-19 ou d’une autre maladie, c’est le régime commun des arrêts de travail qui s’applique.

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Publié le :
27 mars 2020

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