Quelles sont les modalités d’exercice du droit de retrait dans la fonction publique ?

Le droit de retrait constitue pour l’agent·e un droit et non une obligation.

Le fonctionnaire ou l’agent·e doit signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection. Le signalement peut être effectué verbalement par l’agent·e, mais il est conseillé d’en effectuer un écrit par courrier recommandé avec accusé de réception ou courriel. Ce signalement doit être fait avant d’exercer le droit de retrait.

A la suite du signalement d’un danger grave et imminent soit par l’agent·e directement concerné·e soit par un membre du comité, par exemple via l’intermédiaire d’un·e agent·e ayant exercé son droit de retrait, l’autorité administrative doit procéder sur le champ à une enquête en lien avec le comité.

En toute hypothèse, l’autorité administrative doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent, le comité compétent en étant informé.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de la faire cesser, l’autorité administrative a l’obligation de réunir d’urgence le comité compétent, au plus tard dans les 24 heures.

Les limites à l’exercice du droit de retrait

D’une façon générale, le droit de retrait de l’agent·e doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Par « autrui », il convient d’entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l’agent·e, d’être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut donc s’agir de collègues de l’agent·e, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public (patient·es notamment).

Par exemple, dans la fonction publique hospitalière il a été jugé que le droit de retrait ne pouvait pas être exercé d’une manière qui puisse mettre gravement en péril la sécurité des patient·es, tel que l’abandon d’un·e patient·e dans un bloc opératoire (Cass. Crim. 2 octobre 1958).

De plus, le droit de retrait devant s’articuler avec les principes de continuité de services public et de préservation de l’ordre public, certains corps de métiers ou certains fonctionnaires sont visé·es par des arrêtés de limitation de leur droit de retrait. Cela concerne notamment les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens : sapeurs pompiers, police municipale, administration pénitentiaire, militaires… tous des corps de métiers pourtant particulièrement exposés à la contagion et qui ne bénéficient pas aujourd’hui de mesures suffisantes de protection.

Des sanctions ?

Aucune sanction ou retenue ne peut être appliquée en cas d’exercice légitime du droit de retrait.

Par contre si, a posteriori, le juge administratif considère que l’exercice du droit de retrait est abusif, l’agent·e s’expose à des sanctions (retenue sur traitement, poursuites disciplinaires) ou à être réquisitionné.

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